Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 29 décembre 1982
Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux, l'un et l'autre, à 38 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant de la première fraction est majoré de 457 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.
En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéa du présent article est majoré de 198 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.
La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.