Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 13

Abrogé30 décembre 1982

Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 29 décembre 1982

Le montant de la première fraction de l'allocation postnatale est égal à 184 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 544 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux, l'un et l'autre, à 38 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant de la première fraction est majoré de 457 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.
En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéa du présent article est majoré de 198 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.
La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1982

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au mercredi 29 décembre 1982

Déplacé le mardi 1 juillet 1980

Le montant de la première fraction de l'allocation postnatale est égal à 184 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnéeà l'article L. 544 du code de la sécurité sociale.

Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux,l'un et l'autre, à 38 % dela base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant de la première fraction est majoré de 457 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsquel'enfant néou accueilli au foyer en vuede son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur. En casde naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est définiau premier et au troisième alinéa du présent article est majoré de 198 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delàdu premier. La base mensuelle applicable au calculde chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au lundi 30 juin 1980

Le versement de chacune des fractions des allocations postnatales est subordonné à la condition que l'examen médical correspondant ait été subi durant la période fixée à l'article 12 ci-dessus.

La preuve que l'examen a été passé durant la période prévue résulte de la production, à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, de l'attestation mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973.

Lorsque les délais prévus au premier alinéa n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations postnatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.