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Décret n°46-2390 du 23 octobre 1946

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Vu l'article 23 de l'ordonnance d'août 1681 ;

Vu l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 20 décembre 1933 ;

Vu l'article 69 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 1833, titres II et III ;

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de justice et du ministre des affaires étrangères,

Créé le 29 octobre 1946 · En vigueur depuis le 12 août 2007

Les attributions des consuls en matière de procédure sont relatives à la transmission des actes judiciaires, à la délivrance des certificats de coutume, à l'instruction des demandes d'assistance judiciaire et à la transmission des demandes d'extradition.

Créé le 29 octobre 1946

Les consuls assurent la remise aux intéressés, soit indirectement, soit par l'entremise officieuse des autorités locales, sans frais et à titre de simple renseignement, des actes judiciaires et extrajudiciaires régulièrement signifiés aux parquets de France par application de l'article 69 du code de procédure civile, et dont l'envoi aura été fait par le ministre des affaires étrangères.
Ils renvoient au ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'ont pu opérer la remise en indiquant les motifs qui s'y sont opposés.
Abrogé12 août 2007

Créé le 29 octobre 1946

Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription, que ceux-ci aient dressé l'acte ou qu'ils l'aient simplement eux-mêmes légalisé. Ils ne manqueront pas, dans tous les cas, de mentionner la qualité du signataire à l'époque où il a dressé l'acte ou l'a légalisé.
Ils peuvent, d'autre part, légaliser les actes sous seing privé passés par les Français résidant dans leur circonscription.
Abrogé12 août 2007

Créé le 16 avril 1965

Lorsque les actes prévus à l'article 3 sont destinés à être produits à l'étranger hors des postes diplomatiques et consulaires français, la signature des consuls doit être légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il a délégués à cet effet.
Abrogé12 août 2007

Créé le 29 octobre 1946

Les consuls ont qualité pour délivrer des traductions ou les certifier sincères, après vérification.

Créé le 29 octobre 1946

Ils délivrent des certificats de coutume concernant la loi française en se bornant à citer les textes législatifs, sans les commenter.

Créé le 29 octobre 1946 · En vigueur depuis le 12 août 2007

Ils exercent, à l'égard des Français résidant à l'étranger, les attributions dévolues aux maires de France en matière d'aide judiciaire. Ils dressent un certificat attestant que, si le requérant résidait en France, il n'y serait pas soumis à l'impôt général sur le revenu et reçoivent sa déclaration qu'il est, du fait de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice.

Créé le 29 octobre 1946

Ils transmettent les demandes d'extradition lorsque leur intervention à cet effet est prévue par une convention internationale.

Créé le 29 octobre 1946

Les titres II et III de l'ordonnance du 25 octobre 1883 sont abrogés.

Créé le 29 octobre 1946

le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, ministre des affaires étrangères :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre d'Etat, FRANCISQUE GAY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.

En vigueur depuis le mardi 29 octobre 1946

Décret n°46-2390 du 23 octobre 1946
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