Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

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Abrogé21 décembre 1985

Créé le 31 décembre 1971

Par. 1er - Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales visées au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du présent décret.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Par. 2 - Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Par. 3 - Des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.

Par. 4 - Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des paragraphes précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Par. 5 - Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents en sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément à l'article 32, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Par. 6 - La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Créé le 9 juin 1946

Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :

15.030 F si la rémunération est réglée par trimestre ;

5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;

2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;

2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;

1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;

1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;

231 F si la rémunération est réglée par jour ;

115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.

Créé le 29 janvier 1961

Par. 6 - En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre de la sécurité sociale sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

Par. 7 - Des arrêtés du ministre de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.

Créé le 4 décembre 1954

Par. 1er - Les personnes visées au paragraphe 4 de l'article 147 du présent décret sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale.

Par. 2 - Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprises pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprises sont tenus d'en aviser la caisse primaire de sécurité sociale.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

Par. 3 - En l'absence des déclarations prévues aux paragraphes précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent du présent décret. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Créé le 4 décembre 1954

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, la caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.

En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le directeur régional de la sécurité sociale.

Créé le 9 juin 1946

Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.

La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.

Créé le 4 décembre 1954

Par. 1er - Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur, ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional de la sécurité sociale.

Par. 2 - Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article 46 (par. 2) de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Créé le 1 avril 1974 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985

Par. 1er - La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée.

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1. Tout associé d'une société en nom collectif ;

2. Tout commandite, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3. Tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application de l'article 3, 8., de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles, modifié par la loi du 23 mai 1955.

Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non-salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.

Par. 2 - Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classés comme travailleurs indépendants.

Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite à la part.

Par. 3 - Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non-salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi du 10 juillet 1982 susvisée.

Créé le 4 avril 1982

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.

Créé le 4 avril 1982

Sont dispensées du versement de la cotisation :

1° Les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article 153-1, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.

2° Les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.

Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.

Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.

Le bénéfice de l'exonération est acquis, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies.

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée à l'article 153-3 (1.) ci-dessus.

Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985

En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article 153-4.

Créé le 1 avril 1983

Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.

Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours.

Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.

Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article 153-4 ci-dessus.

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour l'application de l'article 32-1 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.

Abrogé30 décembre 1967

Créé le 9 janvier 1966

Par. 1er - Les cotisations prévues à l'article 119 du Code de la sécurité sociale sont, à l'exception de celles visées au paragraphe 4 ci-après, encaissées par l'intermédiaire de comptes courants ouverts au nom de l'organisme chargé du recouvrement. Ces comptes courants, qui ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement des cotisations, sont ouverts soit au service des chèques postaux, soit dans les banques agréées, soit chez les comptables du Trésor dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963.

Par. 2 - Sous réserve des frais postaux, les comptes courants prévus au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être débités qu'au profit du compte visé au paragraphe 3 ci-après.

Par. 3 - Les sommes encaissées par l'intermédiaire des comptes courants visés au paragraphe 1 sont transférées chaque jour, à un compte ouvert, au nom de l'organisme de recouvrement, à la caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.

Par. 4 - Les cotisations encaissées en numéraire sont versées chaque jour au compte prévu au paragraphe 3 ci-dessus. Ce compte est crédité du produit des cotisations qui sont obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du trésor.

Par. 5 - Les revenus que produisent les sommes figurant aux comptes prévus au paragraphe 3 sont versés annuellement à la caisse nationale de sécurité sociale.

Par. 6 - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances peuvent fixer des modalités spéciales de versement applicables à certaines catégories de travailleurs.

Par. 7 - Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Par. 8 - Les dispositions du présent article s'appliquent au produit des majorations prévues aux articles 10 et 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, qui sont recouvrées par les organismes de sécurité sociale.

Créé le 9 juin 1946

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.

Créé le 9 juin 1946

Par. 1er - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les indications que fournissent les employeurs et travailleurs indépendants aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales à l'appui des versements dont ils sont redevables.

Par. 2 - La déclaration trimestrielle prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est adressée à la caisse primaire de sécurité sociale qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et la transmet ensuite à la caisse régionale d'assurance vieillesse.

Par. 3 - La caisse primaire de sécurité sociale communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.

Par. 4 - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales provoquent le versement des cotisations et l'établissement de la déclaration trimestrielle.

Par. 5 - Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles 31 à 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Créé le 22 janvier 1950

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.

Créé le 4 décembre 1954

La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.

Créé le 4 décembre 1954

Par. 1er - Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les articles 154 et suivants du présent décret.

Par. 2 - Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Créé le 9 juin 1946

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

Abrogé30 décembre 1967

Créé le 9 janvier 1966

Par. 1 - Les cotisations et majorations virées au compte prévu au paragraphe 3 de l'article 154 sont transférées chaque jour, sur l'ordre de l'organisme de recouvrement, aux comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés au nom des organismes de sécurité sociale visés par l'arrêté prévu à l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale.
Par. 2 - La part des fonds qui est transférée à chaque organisme est fixée, à titre provisionnel, en fonction de coefficients de répartition forfaitaires, déterminés par l'organisme chargé du recouvrement et approuvés par le directeur régional de la sécurité sociale. En cas de désaccord, il est statué par le ministre du travail.
Par. 3 - A intervalles réguliers, fixés par le ministre du travail, l'organisme de recouvrement détermine les droits de chaque caisse sur le produit des cotisations et majorations qui ont été transférées dans les conditions fixées par le paragraphe 1 ci-dessus, en fonction des dispositions de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale.
Les résultats de la liquidation de ces droits sont comparés, en compte, avec les fonds qui ont été transférés. Les différences dégagées par cette comparaison sont régularisées en fin d'année.
Par. 4 - Lorsque des cotisations sont remboursées ou annulées, leur montant est prélevé sur les sommes visées au paragraphe 1 du présent article, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conditions dans lesquelles elles ont été ventilées.
Toutefois, le montant des cotisations d'assurance vieillesse annulées au compte d'assurés sociaux admis à effectuer des versements rétroactifs au titre d'un régime spécial de sécurité sociale est imputé sur les fonds affectés à l'assurance vieillesse.
Par. 5 - En cas de défaillance de l'organisme de recouvrement, le directeur régional de la sécurité sociale peut, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale, délivrer les ordres de transfert prévus aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 9 juin 1946 au vendredi 20 décembre 1985

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