Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

Article 147

Créé le 9 juin 1946

Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :

15.030 F si la rémunération est réglée par trimestre ;

5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;

2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;

2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;

1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;

1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;

231 F si la rémunération est réglée par jour ;

115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 juin 1946 au vendredi 20 décembre 1985