Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

Article 153-2

Créé le 4 avril 1982

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au vendredi 20 décembre 1985

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.