Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

Article 160

Créé le 9 juin 1946

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 9 juin 1946 au vendredi 20 décembre 1985

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.