Créé le 9 janvier 1966
Par. 2 - La part des fonds qui est transférée à chaque organisme est fixée, à titre provisionnel, en fonction de coefficients de répartition forfaitaires, déterminés par l'organisme chargé du recouvrement et approuvés par le directeur régional de la sécurité sociale. En cas de désaccord, il est statué par le ministre du travail.
Par. 3 - A intervalles réguliers, fixés par le ministre du travail, l'organisme de recouvrement détermine les droits de chaque caisse sur le produit des cotisations et majorations qui ont été transférées dans les conditions fixées par le paragraphe 1 ci-dessus, en fonction des dispositions de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale.
Les résultats de la liquidation de ces droits sont comparés, en compte, avec les fonds qui ont été transférés. Les différences dégagées par cette comparaison sont régularisées en fin d'année.
Par. 4 - Lorsque des cotisations sont remboursées ou annulées, leur montant est prélevé sur les sommes visées au paragraphe 1 du présent article, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conditions dans lesquelles elles ont été ventilées.
Toutefois, le montant des cotisations d'assurance vieillesse annulées au compte d'assurés sociaux admis à effectuer des versements rétroactifs au titre d'un régime spécial de sécurité sociale est imputé sur les fonds affectés à l'assurance vieillesse.
Par. 5 - En cas de défaillance de l'organisme de recouvrement, le directeur régional de la sécurité sociale peut, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale, délivrer les ordres de transfert prévus aux paragraphes 1 et 3 du présent article.