Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

Article 158

Créé le 4 décembre 1954

La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.

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Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 4 décembre 1954 au vendredi 20 décembre 1985

La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.