Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 4 avril 1982 · En vigueur du 1 avril 1983 au 20 décembre 1985
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée à l'article 153-3 (1.) ci-dessus.
Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.