Décret n°46-1378 du 8 juin 1946

Article 151

Créé le 9 juin 1946

Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.

La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 9 juin 1946 au vendredi 20 décembre 1985

Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.

La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.