Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 9 juin 1946
Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.
La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.