JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Décret n°2025-912 du 5 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mai 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale de l'aviation civile) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site ».
Ce traitement de données a pour finalité d'assurer la sécurité aérienne au moyen d'un dispositif biométrique permettant de :
1° Garantir la présence et le temps de présence sur site des contrôleurs aériens affectés à une position opérationnelle en salle ou en tour de contrôle ou à des fonctions de chef de tour, de chef de salle, de chef de l'approche ou de superviseur de la gestion des capacités et des flux de trafic « ATFCM » ;
2° Contribuer à l'analyse des événements de sécurité ;
3° Contribuer à la prise de décision en matière de gestion des ressources humaines.

Article 2

Sont collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, le matricule et l'affectation de l'intéressé ;
2° Les dates et heures d'entrée et de sortie en salle ou en tour de contrôle ;
3° Le gabarit de l'empreinte digitale de deux doigts ;
4° Le résultat des tests de correspondance entre l'empreinte digitale et le gabarit, d'une part, et la conformité des heures d'entrée et de sortie aux tours de service, d'autre part.
Le gabarit de l'empreinte digitale est chiffré et enregistré uniquement dans le badge d'accès de la personne concernée. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte digitale est vérifiée lors de l'utilisation du dispositif biométrique.

Article 3

I. - Seuls ont accès aux données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre des finalités prévues aux 1° et 3° de l'article 1er, les agents de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de contrôler la présence sur site des contrôleurs aériens ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents de la direction de la sécurité de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de piloter la sécurité.
Les décisions d'habilitation sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé des transports.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre de la finalité prévue au 3° de l'article 1er, les agents compétents de la direction des opérations et de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne ainsi que le chef de centre concerné ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre d'enquêtes ou d'audits.

Article 4

I. - En cas de correspondance entre le gabarit et l'empreinte digitale et de conformité des heures d'entrée et de sortie aux tours de service, les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 sont supprimées.
En l'absence de correspondance ou de conformité, ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
II. - Les données mentionnées au 3° du même article sont conservées sur le badge d'accès des agents mentionnés au 1° de l'article 1er jusqu'à la fin de l'affectation ayant donné lieu à la délivrance du badge.

Article 5

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois à compter de l'opération.

Article 6

Les personnes concernées par le traitement prévu à l'article 1er sont informées, conformément aux articles 12 à 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les droits d'accès, de rectification, à l'effacement et à la limitation, prévus aux articles 15 à 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent directement auprès de la direction des services de la navigation aérienne.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement, conformément au c de l'article 23 du même règlement. Les personnes concernées sont informées de cette exclusion.

Article 7

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

François Rebsamen

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,

Philippe Tabarot