JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 3

Article 3

I. - Seuls ont accès aux données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre des finalités prévues aux 1° et 3° de l'article 1er, les agents de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de contrôler la présence sur site des contrôleurs aériens ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents de la direction de la sécurité de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de piloter la sécurité.
Les décisions d'habilitation sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé des transports.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre de la finalité prévue au 3° de l'article 1er, les agents compétents de la direction des opérations et de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne ainsi que le chef de centre concerné ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre d'enquêtes ou d'audits.


Historique des versions

Version 1

I. - Seuls ont accès aux données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans le cadre des finalités prévues aux 1° et 3° de l'article 1

er

, les agents de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de contrôler la présence sur site des contrôleurs aériens ;

2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1

er

, les agents de la direction de la sécurité de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de piloter la sécurité.

Les décisions d'habilitation sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé des transports.

II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Dans le cadre de la finalité prévue au 3° de l'article 1

er

, les agents compétents de la direction des opérations et de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne ainsi que le chef de centre concerné ;

2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1

er

, les agents du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre d'enquêtes ou d'audits.