JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières

Article 62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et retrait de recherches minières en Guyanie

Résumé En Guyanie on explique comment donner ou retirer un permis pour chercher du minerai.
Mots-clés : mines autorisation Guyane

La délivrance, la renonciation et le retrait des autorisations de recherches minières prévues aux articles L. 621-17 à L. 621-28 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs ou les détenteurs de cette catégorie d'autorisations sont régis par les dispositions du présent chapitre.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l'environnement.

Article 63

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Résumé
Mots-clés : mines

La recevabilité de la demande est subordonnée à l'avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine privé ou public de l'Etat. Le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière.
En cas d'accord préalable du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande.
Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission des mines prévue à l'article 48.

Article 64

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Avis des communes sur les demandes de recherches minières

Résumé Quand une demande d’autorisation de recherches minières est déposée par le préfet aux communes concernées qui ont un mois pour donner leur avis ; si aucune réponse n’est donnée dans ce délai l’avis est considéré comme favorable.
Mots-clés : mines autorisation communes

Les communes sur le territoire desquelles est située la demande d'autorisation de recherches minières sont informés de son dépôt par le préfet. Ils délivrent leur avis au cours de l'instruction dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, en cas de silence de leur part, l'avis est réputé favorable.

Article 65

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Exigences pour obtenir une autorisation de recherches minières

Résumé Pour obtenir une autorisation de recherche minière en Guyane il faut prouver sa conformité aux lois environnementales et fiscales , ne pas avoir encore eu aucun passif financier ni écologique lié au domaine public ou privé , démontrer ses capacités financières et techniques ainsi que la valeur géologique du projet tout en assurant son compatibilité avec d’autres activités économiques.
Mots-clés : mines guyane environnement fiscalité

Le demandeur d'une autorisation de recherches minières justifie, à l'appui de sa demande, de :
1° Sa capacité à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 au vu du programme de travaux d'exploration présenté ;
2° La régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l'année précédant le dépôt de sa demande ;
3° L'absence de passif financier dans le cadre d'une précédente convention d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat ;
4° L'absence de passif environnemental constaté par le service chargé de la police des mines dans le cadre d'autres autorisations ou titres miniers ;
5° La régularité de la transmission à l'administration des déclarations trimestrielles de production minière, dans le cadre d'autres autorisations d'exploitation ou de concessions ;
6° Ses capacités financières et techniques à réaliser son programme de travaux ;
7° De l'intérêt géologique à prospecter le secteur défini dans sa demande ;
8° La compatibilité de l'emprise foncière sollicitée avec d'autres activités économiques ;
9° La nécessité du parcours envisagé pour atteindre la zone de travaux, notamment pour y acheminer du matériel lourd.

Article 66

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Composition du dossier pour l’autorisation des recherches minières

Résumé Pour obtenir une autorisation de recherches minières en Guyane française, il faut soumettre un formulaire signé accompagné d’un mémoire détaillant les travaux prévus ainsi que divers documents administratifs et financiers.
Mots-clés : mines guyane francaise dossier administratif prospection mecanisée

Le dossier de demande d'autorisation de recherches minières comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation de recherches minières dûment complété et signé par le pétitionnaire ;
2° Le mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, assorti, en cas de demande de prospection mécanisée, d'une description des caractéristiques du matériel utilisé, du plan de prospection et du plan d'accès prévisionnel du matériel lourd ;
3° Selon le cas, l'extrait du Kbis ou la déclaration INSEE du statut d'auto-entrepreneur du demandeur ;
4° Les plans de situation localisant la zone sur laquelle porte la demande ; cette zone est déterminée à partir des coordonnées géographiques définies dans le système de coordonnées de référence légal de la Guyane française, RGFG 95, basé sur une projection UTM 22N. La représentation graphique de l'échelle figure sur la carte ;
5° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de résident, en cours de validité, du gérant ou du représentant légal de la société ;
6° Le justificatif de la situation fiscale régulière du demandeur ;
7° La justification des capacités financières à exercer une activité d'exploration au regard notamment des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 14 ;
8° La désignation du responsable des travaux, précisant son activité et ses références professionnelles ;
9° Le document indiquant l'incidence prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée les prend en compte.
Ce dernier document constitue une annexe du formulaire de demande d'autorisation de recherches minières. Le demandeur s'engage à en respecter les dispositions ;
10° En cas de prospection mécanisée, le formulaire type de déclaration de travaux pour franchissement de cours d'eau élaboré par les services déconcentrés chargés des mines et de l'eau et de la biodiversité. Sont déclarés dans ce document aussi bien les franchissements de cours d'eau à l'intérieur comme en dehors du périmètre couvert par l'autorisation de recherches minières.

Article 67

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Autorisation de recherches minières : validation automatique après 4 mois

Résumé Si le préfet ne corrige pas ou ne complète pas une demande dans les quatre mois suivant son dépôt, la demande est considérée comme complète et valide.
Mots-clés : mines gouvernement prefecture droit administratif

Si, dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter la demande, elle est réputée complète et régulière.

Article 68

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Mise en concurrence des demandes de recherches minières

Résumé Quand la demande est complète, le préfet publie un avis au Journal officiel pour que d’autres puissent proposer leurs propres recherches dans un mois ; les frais de publication sont à la charge du demandeur.
Mots-clés : mines gouvernement Guyane

Dès que la demande d'autorisation de recherches minières est complète et régulière, le préfet publie un avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les coordonnées, les substances recherchées, le nom ou la raison sociale du pétitionnaire et le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente.
L'avis est publié par les soins du préfet au Journal officiel de la République française. Le délai pour déposer une demande concurrente est, à peine d'irrecevabilité de cette demande, d'un mois à compter de la publication de l'avis.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
La mise en concurrence est conduite par le préfet dans les conditions prévues à l'article 16 pour les demandes d'autorisation d'exploitation.
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 3, le document dont la qualité est prise en considération est celui mentionné au 9° de l'article 66.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, elle n'est pas soumise à une nouvelle mise en concurrence

Article 69

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Motivation des refus explicites d'autorisation de recherches minières

Résumé Quand le préfet refuse clairement une demande de recherche minière, il doit expliquer les raisons.
Mots-clés : mines autorisation décision motivation

La décision refusant une autorisation de recherches minières, lorsqu'elle est explicite, est motivée.

Article 70

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Silence du préfet = refus

Résumé Si le préfet ne répond pas à une demande d’autorisation de recherches minières, cela est considéré comme un refus.
Mots-clés : Autorisation Recherche minière Préfecture Refus

Le silence gardé par le préfet sur la demande vaut refus.

Article 71

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Acquisition de la décision implicite après un an

Résumé Si aucune décision n’est prise dans un an, le retrait du permis de recherche minière est considéré comme accepté automatiquement.
Mots-clés : mines guyane décret

La décision implicite prévue à l'article 70 est acquise à l'expiration d'un délai d'un an.

Article 72

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Retrait d’une autorisation de recherches minières

Résumé Si le détenteur n’exécute pas ses travaux ou ne respecte plus les conditions de son autorisation de recherches minières, le préfet lui adresse une mise en demeure d’un mois ; sans réponse ni explications suffisantes l’autorisation est retirée et publiée.
Mots-clés : mines recherches minières préfecture Guyane mise en demeure

Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, se voir retirer son autorisation par le préfet s'il n'exécute pas les travaux autorisés ou s'il ne remplit plus l'ensemble des conditions au vu desquelles l'autorisation lui a été délivrée.
Avant de retirer l'autorisation, le préfet adresse au détenteur de l'autorisation une mise en demeure fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter des explications. La mise en demeure l'informe de la décision de retrait susceptible d'être prise.
En l'absence de réponse à l'issue du délai imparti ou en cas d'explications jugées insuffisantes, le préfet peut procéder au retrait de l'autorisation. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé et publiée, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

Article 73

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Renoncission à l’autorization des fouilles minières

Résumé Le titulaire d’une autorité pour des fouilles minières peut y renoncer n’importe où durant sa période valide tant qu’il respecte toutes ses obligations ; il soumet une requête électronique au préfet qui accepte automatiquement après un silence supérieur à trois mois.
Mots-clés : mines autorisation Guyane

Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s'y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l'autorisation.
La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.

Article 74

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Notification obligatoire des changements majeurs dans les recherches minières

Résumé Le titulaire d’une autorisation de recherches minières doit informer le préfet des modifications importantes susceptibles d’altérer la base initiale du permis ; après consultation d’une commission, le préfet ajuste ou supprime certaines prescriptions.
Mots-clés : autorisation recherches minières modification prefet commission

Le détenteur d'une autorisation de recherches minières est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des éléments initiaux au vu desquels l'autorisation lui a été accordée.
Après avoir consulté la commission prévue à l'article 48, le préfet édicte les prescriptions supplémentaires, modifie ou supprime certaines des prescriptions initiales, pour tenir compte des modifications qui lui ont été transmises.

Article 75

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Extension des titres miniers en Guyane

Résumé Le préfet informe le détenteur d’un titre que l’autorisation couvrant une zone expirera bientôt ; il dispose alors de trois mois pour demander son extension, qui sera accordée sans mise en concurrence s’il possède un droit de priorité.
Mots-clés : mines Guyane autorisation extension préfecture

Dans le cas prévu par les dispositions du II de l'article L. 621-28 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre de recherches ou d'exploitation à l'intérieur duquel une zone couverte par une autorisation de recherches minières est enclavée la date d'expiration de la validité de cette autorisation. Le détenteur du titre minier dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.
Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues au titre IV du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Toutefois, la procédure ne comporte ni les consultations prévues par ces articles, ni l'accomplissement d'une procédure de mise en concurrence, si l'arrêté ministériel ou le décret accordant le titre a reconnu au titulaire du titre, à sa demande, un droit de priorité sur cette zone.
L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.
Un extrait de l'arrêté d'extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais du pétitionnaire et affiché à la préfecture, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.

Article 76

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Publication et notification des autorisations de recherches minières

Résumé Quand on donne l’autorisation d’explorer pour du minerai en Guyane, le préfet doit la publier intégralement dans un journal local à charge du demandeur ; elle est aussi envoyée entièrement par e‑mail au demandeur ; enfin elle apparaît sur le site internet du préfet ou est affichée aux mairies concernées.
Mots-clés : mines gouvernement droit administratif Guyane

Les décisions relatives aux autorisations de recherches minières sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :
1° Elles sont publiées dans tous les cas, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, par extrait dans un journal diffusé localement ; l'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l'autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l'autorisation ;
2° Elles sont notifiées par voie électronique intégralement au demandeur ;
3° Elles sont publiées sur le site internet de la préfecture et des communes concernées ou à défaut affichées par extrait dans les mairies concernées.