JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 66

Article 66

La décision prévue à l'article L. 173-5 du code minier est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le ministre adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes concernées.


Historique des versions

Version 1

La décision prévue à l'article L. 173-5 du code minier est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Le ministre adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.

La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes concernées.