JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 7 : Décision prise par le ministre

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation technique et financière d'un permis de recherche minière

Résumé Le ministre s’assure que le projet respecte l’environnement, est techniquement solide et que le demandeur possède les moyens financiers nécessaires.
Mots-clés : mines environnement finance réglementation

Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines s'assure, au vu des résultats de l'analyse environnementale, que le programme de recherche prend suffisamment en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il apprécie la qualité technique du programme des études et des travaux envisagés ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement d'exécution de ce programme.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux, si le demandeur a opté pour cette distinction, pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité de la durée du permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par celui-ci ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines constatées dans le cadre d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par celui-ci de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement des redevances minières lui incombant dans le cadre d'autres titres ou autorisations.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret précisant titulaire et périmètre du titre minier

Résumé Le ministre indique qui possède le permis de recherche, sa zone et combien de temps il est valable ; s’il couvre plusieurs départements ou la mer, il nomme un préfet pour surveiller.
Mots-clés : mines décret permis préfet surveillance

L'arrêté du ministre chargé des mines prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire du titre, sa superficie, la définition de son périmètre et la durée de sa validité.
Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'arrêté désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière, selon le cas, de mines et de stockage souterrain ou de mines en mer.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réjection ou réduction d’un permis exclusif de recherches

Résumé Quand le ministre veut rejeter ou limiter un permis minier, il informe l’usager et lui donne la possibilité d’expliquer son avis avant que la décision ne soit prise.
Mots-clés : mines réduction procédure administrative contradictoire

S'il est envisagé de rejeter la demande ou d'accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d'arrêtés correspondants font l'objet d'une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence du ministre = rejet

Résumé Si le ministre ne répond pas à une demande d’octroi d’un permis exclusif de recherches, celle‑ci est considérée comme refusée.
Mots-clés : mines permis rejet

Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur les demandes d'octroi d'un permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision implicite après deux ans

Résumé Si le ministre ne répond pas dans les deux ans, la demande est considérée comme acceptée automatiquement.
Mots-clés : mines décret procédure administrative

La décision implicite prévue à l'article 28 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.