JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier aux autorités compétentes

Résumé Le préfet transmet la demande à militaires, services santé et collectivités afin qu’ils donnent leur avis dans un délai fixé ; s’il n’y a pas réponse la décision est réputée favorable.
Mots-clés : Permits spéciaux Recherche scientifique

Le préfet transmet, pour avis, la demande sélectionnée et son dossier :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;
3° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.
Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les collectivités mentionnées au 3° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet coordonnateur procède, le cas échéant, aux informations et aux consultations prévues à l'article 27 et aux 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Il s'assure de la compatibilité du projet avec les orientations et les prescriptions des documents stratégiques de façade.

Article 24

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Participation électronique lorsqu’aucune enquête publique n’est requise

Résumé Si le code minier ne prévoit pas d’enquête publique, le ministre applique la procédure de participation électronique prévue par l’article L 123‑19 du Code de l’environnement.
Mots-clés : mines participationpublique environnement

Lorsque les dispositions du code minier ne prévoient pas que la procédure d'instruction comporte une enquête publique, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en ce cas, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.