JORF n°0198 du 27 août 2025

Décret n°2025-845 du 25 août 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 311-4 ;

Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 412-23 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de l'emploi) en date du 21 juin 2024 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 2 juillet 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 juillet 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Insertion professionnelle renforcée pour travailleurs handicapés

Résumé Le décret crée un parcours renforcé en emploi qui prépare un plan d’accompagnement accessible aux travailleurs handicapés et fixe les règles de facturation entre l’établissement d’accompagnement et l’employeur.
Mots-clés : emploi handicap insertion professionnelle action sociale décret

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.-A la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 243-4-1 ainsi rédigé :

Art. D. 243-4-1.-Le parcours renforcé en emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 344-2-5 est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui ainsi que les différentes mesures et prestations, en particulier des institutions et organismes désignés aux articles L. 5214-1, L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent être mobilisés pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste puis dans l'exercice de son activité. Il présente également les mesures d'hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ainsi que les modalités d'encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. La présentation du parcours renforcé en emploi donne lieu à un entretien avec le travailleur sur son site d'activité et en présence de l'employeur ou de son représentant. Les observations du travailleur sont recueillies et prises en compte par les signataires de la convention d'appui. Le parcours renforcé en emploi est signé par le travailleur, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et l'employeur dans un délai de deux semaines après l'entretien de présentation.

La convention d'appui mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir la facturation par l'établissement ou le service des charges particulières d'exploitation entraînées par les interventions du ou des salariés qui assurent cet accompagnement. A cet effet, la convention précise les différentes composantes de la facturation de l'accompagnement et de leurs montants respectifs.

Elle peut prévoir également la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail lorsque l'emploi occupé auprès de l'employeur, y compris d'un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, comporte les mêmes caractéristiques.

Le droit au retour en milieu protégé prévu à l'article L. 344-2-5, dont le travailleur bénéficie à l'issue de son contrat de travail, peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'accompagnement par le travail ou de la convention d'appui, si le terme de cette convention est postérieur à la date d'échéance de la décision d'orientation en milieu protégé. ;

II.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D243-13-3, Art. D243-13-4, Art. D243-13-5, Art. D243-13-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D243-14, Art. D243-15, Art. D243-16, Art. D243-17, Art. D243-19, Art. D243-20, Art. D243-22, Art. D243-23, Art. D243-24, Art. D243-25, Art. D243-26, Art. D243-29, Art. D243-30, Art. D243-21 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D243-18, Art. D243-31 > >

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D311-0-1 > >

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D312-161-31 > >

V.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. D344-35 > >

Article 2

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Modification des règles de formation pour travailleurs handicapés

Résumé Le décret ajuste comment les personnes handicapées peuvent suivre des formations grâce à leur compte spécial.
Mots-clés : Formation professionnelle Handicap Législation

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail, Art. D6323-29-2 > >

Article 3

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Modifications du Code de Sécurité Sociale

Résumé Ce décret modifie certains articles du Code de la Sécurité Sociale pour ajuster les règles en vigueur.
Mots-clés : Droit social Sécurité Sociale

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D412-105, Art. D412-107, Art. D412-109, Art. D821-10 > >

Article 4

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Modification des articles du Code pénitentiaire

Résumé Le décret change trois règles du Code pénitentiaire.
Mots-clés : Décret Code pénitentiaire Réforme juridique

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénitentiaire > > Art. D412-85, Art. D412-86, Art. D412-87 > >

Article 5

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Dispense transitoire pour les garanties liées à une convention participation

Résumé La règle qui permet aux travailleurs handicapés d’être dispensés d’une assurance complémentaire s’applique aussi aux personnes bénéficiant d’une garantie issue d’une convention spéciale jusqu’à la fin de celle‑ci.
Mots-clés : action sociale garantie convention participation

A titre transitoire, le cas de dispense mentionné au b du 4° de l'article D. 243-13-3 du code de l'action sociale et des familles s'applique également au dispositif de garanties résultant d'une convention de participation, tel que visé au second alinéa de l'article 32 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat, jusqu'au terme de cette dernière.

Article 6

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Responsabilités d'exécution du décret

Résumé Les ministres du travail et de l'emploi doivent exécuter le décret et le publier.
Mots-clés : Administration Décret Ministère

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet