Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail

Article D243-13-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'adhésion à la couverture complémentaire pour travailleurs handicapés

Résumé Les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou service d'accompagnement peuvent se dispenser de l'obligation d'adhérer à la couverture complémentaire si certaines conditions sont remplies.
Mots-clés : travail handicap sécurité sociale assurance maladie réglementation

Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, mentionnée à l'article L. 344-2-10, mise en place dans leur établissement ou service d'accompagnement par le travail :

1° Les travailleurs handicapés accueillis à titre temporaire dans l'établissement ou le service, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

3° Les travailleurs handicapés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

4° Les travailleurs handicapés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Article D243-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d’adhésion aux garanties pour travailleurs handicapés

Résumé Un travailleur handicapé peut se passer des garanties obligatoires s’il possède déjà une assurance ou un contrat d’accompagnement long.
Mots-clés : handicap emploi assurance dispense garanties

Les garanties mentionnées à l'article L. 344-2-10 sont mises en place à titre obligatoire au profit des travailleurs handicapés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du travailleur handicapé, prévues dans l'acte de mise en place des garanties et énoncées ci-dessous :

1° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

2° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail d'une durée inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

3° Lorsque l'adhésion au système de garanties conduirait le travailleur à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 15 % du montant de sa rémunération garantie ;

4° Lorsque le travailleur est bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

5° Lorsque le travailleur est couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'admission au sein de l'établissement ou du service si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

6° Lorsque le travailleur est bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, de prestations servies au titre d'une autre activité professionnelle, en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dans le cadre d'un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

c) Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

d) Par un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 827-2 du code général de la fonction publique, L. 4123-3 du code de la défense, ou prévu par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

e) Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Dans tous les cas, l'établissement doit être en mesure de produire la demande de dispense des travailleurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le travailleur handicapé a été préalablement informé par l'établissement des conséquences de son choix.

Article D243-13-5

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Délais pour demander une dispense d’adhésion

Résumé Il faut demander la dispense dès son admission dans l’établissement ou dès que les garanties santé sont mises en place.
Mots-clés : Droit du travail Handicap Assurance santé

Les demandes de dispense mentionnées à l'article D. 243-13-3 doivent être formulées au moment de l'admission au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 243-13-3.

Article D243-13-6

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Adaptations de la couverture collective pour travailleurs handicapés des Haut‑Rhin/Bas‑Rhin/Moselle

Résumé Les travailleurs handicapés dans les départements du Haut‑Rhin, Bas‑Rhin et Moselle bénéficient d’une couverture santé obligatoire qui ajuste les prestations déjà garanties par le régime local et réduit leurs cotisations proportionnellement.
Mots-clés : Assurance maladie complémentaire Handicap Couverture collective

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;

2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.