JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote électronique et dérogations

Résumé Le vote se fait en ligne, mais un arrêté peut autoriser l’urne ou la correspondance comme alternative.
Mots-clés : Vote électronique Dérogation Correspondance

I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
II. - Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 11

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Vote par liste sans modifications

Résumé On vote pour une liste déjà choisie ; on ne peut pas ajouter ou retirer des noms ni changer leur ordre ; si on enfreint ces règles son bulletin est invalide ; les voix sont comptées d’ici le lendemain.
Mots-clés : vote listes électorales procédure

Les électeurs votent pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Il est procédé au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.

Article 12

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Conditions de validité des bulletins et règles du vote par correspondance

Résumé Pour que ton bulletin compte, il doit être dans une enveloppe fermée sans signe d’identité et porter les bonnes mentions ; tu ne peux pas recevoir plus de deux procurations.
Mots-clés : Élections Vote Bulletin Procédure électorale

I. - En cas de vote à l'urne ou par correspondance, pour chaque candidature, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type défini par celle-ci. Ils sont remis à chaque électeur par l'administration et mis à disposition dans chaque bureau de vote.
II. - En cas de vote par correspondance, chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
1° « Désignation des membres de la commission d'avancement » ;
2° « Ressort de la cour d'appel de… » ou « Collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie » ou « Magistrats du ministère de la justice, magistrats détachés ou en congé parental » ;
3° La signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent comporter aucune autre mention.
III. ‒ Sont nuls :
1° Les bulletins contenus dans des enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin, qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les bulletins qui ne sont pas contenus dans une enveloppe intérieure ;
3° Les bulletins contenus dans des enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
4° Les bulletins qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 11, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.
IV. ‒ En cas de vote à l'urne, le vote peut être effectué par procuration.
Nul électeur ne peut recevoir plus de deux procurations.
Si cette limite n'est pas respectée, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire.

Article 13

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Organisation des bureaux de vote dans les juridictions

Résumé Les tribunaux et le ministère disposent d’un bureau composé principalement d’un directeur ou son représentant ainsi que du plus âgé/plus jeune magistrat pour compter les voix lors des scrutins.
Mots-clés : Élections Procédure électorale

Au sein de chaque cour d'appel ainsi qu'au ministère de la justice, il est institué un bureau de vote.
Le bureau de vote du ministère de la justice est composé du directeur des services judiciaires, ou son représentant, président, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et du magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau de vote de chaque cour d'appel est composé du premier président, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes d'un bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Ces bureaux de vote procèdent au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.

Article 14

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Résumé

Il est institué un bureau de vote central qui siège au ministère de la justice. Il a la même composition que le bureau de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 13.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires à élire.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre total des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elle par voie de tirage au sort.
Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : procedure electorale

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidatures en présence ainsi que la liste des candidats élus.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, et les bulletins blancs ou nuls.
Une copie du procès-verbal des opérations électorales est transmise à chaque délégué de liste.