JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Article 10

Article 10

I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
II. - Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 1

I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du I

er

du titre I

er

du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

II. - Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.

En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.