JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Section 2 : Candidatures

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des magistrats aux élections

Résumé Les juges inscrits sur la liste électorale peuvent se présenter aux élections sauf s’ils sont en congé de longue maladie, exclus temporairement de fonctions ou ont une incapacité prévue à l’article L6 du code électoral.
Mots-clés : Elections Magistrature Droit électoral

Sont éligibles les magistrats figurant sur les listes d'électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :
1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; ou
3° Frappés de l'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article 7

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"Déposer ses candidatures : règles des syndicats"

Résumé "Un syndicat doit envoyer une seule liste avec noms , métiers , sexe équilibrés suivant proportion electeur ."
Mots-clés : elections syndicats réglementation "gender" "parity"

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date du scrutin.
Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque liste comprend un nombre de candidats titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir comportant une part respective de femmes et d'hommes, appréciée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste, correspondant à la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs. L'arrêté mentionné à l'article 1er précise la part respective de femmes et d'hommes, appréciée au 1er septembre précédant le scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit les fonctions de délégué de liste. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article 8

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Délais et procédures relatives aux candidatures

Résumé Une fois le délai fixé pour déposer les listes dépassée, aucune modification ou retrait n’est autorisé ; en cas d’ineligibilité d’un candidat identifié dans trois jours par le garde des sceaux (ministre de la justice), celui‑ci doit être remplacés conformément aux règles prévues à l’article 7.
Mots-clés : Élections Candidature Ineligibilité

Sous réserve des dispositions du présent article, aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au premier alinéa de l'article 7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sur la recevabilité des candidatures dans un délai de trois jours.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet les rectifications nécessaires au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au deuxième alinéa. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 7. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
En cas de rectification, le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur la recevabilité de la liste rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.

Article 9

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Affichage des candidatures

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement et au plus tard dix jours avant le jour du vote.
Mots-clés : Élections Candidature Affichage

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible, et au plus tard dix jours avant le scrutin, dans les conditions prévues à l'article 4.