JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et réglementation des bateaux de service et engins flottants de service utilisés par les personnes publiques

Résumé Les bateaux de service des administrations publiques sont régis par des règles spécifiques.

L'article R. 4000-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4000-2.-Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4000-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4000-2.-Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports. »