Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition et réglementation des bateaux de service et engins flottants de service utilisés par les personnes publiques
L'article R. 4000-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4000-2.-Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports. »
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