JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation de la période de consultation des personnels en navigation intérieure

Résumé Les employés de navigation ont droit à être consultés pendant un an après leur période de travail.

Au quatrième alinéa de l'article R. 4511-11, après les mots : « des personnels intéressés », sont insérés les mots : « puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation ».


Historique des versions

Version 1

Au quatrième alinéa de l'article R. 4511-11, après les mots : « des personnels intéressés », sont insérés les mots : « puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation ».