JORF n°0078 du 1 avril 2025

Section 6 : Contrôle

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle par les ministres

Résumé Les ministres de l’économie, du budget, du logement et des outre‑mer vérifient que le décret fonctionne correctement.
Mots-clés : Contrôle Ministères

Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent décret est exercé par les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et des outre-mer.

Article 23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des avantages indus sur les avances remboursables

Résumé Les banques doivent vérifier si un emprunteur a reçu trop d’avantage fiscal et lui demander de rembourser la différence pour protéger l’État.
Mots-clés : Fiscalité Crédit Contrôle

I. - Pour l'application du 2° du B du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions des articles 9 et 17 du présent décret, sur la base du taux S mentionné à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
II. - Pour permettre l'application du 2° du B du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation :
a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au E du I du même article, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I du présent article ne s'applique pas ;
c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
La relance et la proposition mentionnées aux a et b du II du présent article sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conventions mentionnées à l'article 13 du présent décret prévoit des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
III. - La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article 14 du présent décret. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, la société de gestion met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au IV du présent article.
IV. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre d'avance remboursable.

Article 24

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Calcul de l'amende pour travaux non justifiés

Résumé Si une entreprise ne peut prouver que les travaux qu’elle a faits sont éligibles, elle paie une amende calculée sur la différence entre le montant total des travaux et celui justifié.
Mots-clés : Amendes Contrôle Travaux Construction

I. - Pour le calcul de l'amende prévue au 1° du B du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

- le montant de l'ensemble des travaux, attesté par l'entreprise, par chaque emprunteur et, le cas échéant, également par le maître d'ouvrage délégué sur le descriptif des travaux prévu à l'article 7 ou à l'article 8 du présent décret, relatif aux travaux prévus ou réalisés ; et
- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères mentionnés au premier alinéa du II de l'article 5.
II. - Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 25

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Remboursement immédiat des avances remboursables

Résumé Si l’offre d’avance le précise et que les conditions de l’article 26 sont respectées, la banque peut exiger un remboursement immédiat tout en indiquant dans le contrat les règles générales et obligations d’information.
Mots-clés : financement bancaire avances réglementation

Dans les situations prévues au premier alinéa du B et au C du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Article 26

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Avance gratuite : période d’application

Résumé Le texte précise que depuis le 1ᵉʳ avril 2019 jusqu’au dernier jour de l’année en cours, on peut proposer des avances à remboursement qui ne portent pas d’intérêt.
Mots-clés : avances remboursables prêt sans intérêt

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2025, et jusqu'au 31 décembre 2027.

Article 27

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Responsabilité des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'économie, des outre-mer et du logement doivent appliquer le décret dès sa publication.
Mots-clés : Administration Décret Ministres

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.