JORF n°0078 du 1 avril 2025

Section 5 : Modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du crédit d'impôt lors de clôture anticipée

Résumé Quand une société termine son exercice avant la fin de l'année, le crédit d'impôt tient compte des avances sans intérêt versées l'année précédente.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d'impôt Avances remboursables

En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée est calculé en prenant en compte les avances remboursables ne portant pas intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 16

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Modalités de calcul du crédit d’impôt pour avancées non‑intérêt

Résumé Les avances remboursables sans intérêt sont comptées intégralement dès leur premier versement et tout changement doit figurer sur l’attestation délivrée par la société de gestion avant le 31 mars suivant la période six mois.
Mots-clés : Crédit d’impôt Avances remboursables Attestation fiscale

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée au titre d'une année, les avances remboursables ne portant pas intérêt doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article 23 du présent décret pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les prêts qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.

Article 17

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Modalités de calcul du crédit d’impôt pour les prêts non‑intérêts

Résumé Le montant du crédit est fixé selon la loi fiscale et arrondi à l’année si le prêt comporte un différé puis une période courte.
Mots-clés : Crédit d’impôt Prêt sans intérêts

Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur un prêt est calculé selon les modalités définies à l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts. La prime p est celle fixée pour une avance remboursable octroyée à titre individuel.
Par dérogation, en cas de prêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois, la durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de douze mois inférieur.

Article 18

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Imputation du credit impot

Résumé Le crédit d’impot est déduit de ton impot après les taxes obligatoires et autres reductions.
Mots-clés : Crédit d’impôt Fiscalité Imposition

Le crédit d'impôt prévu à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Article 19

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Obligations déclaratives liées au crédit d’impôt prêt sans intérêt

Résumé Les banques et autres institutions financées doivent joindre une déclaration spécifique aux résultats fiscaux ; si elles sont imposées en société elles envoient cette annexe au comptable local accompagné du relevé annuel.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d’impôt Déclarations fiscales

Pour l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement annexent à leur déclaration de résultat la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZZD de l'annexe III du code général des impôts qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A de ce code avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 de l'annexe III du même code. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code.

Article 20

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Reporting des crédits d’impôt pour avances sans intérêt

Résumé Les sociétés de gestion doivent transmettre chaque année un état détaillé sur les avances remboursables sans intérêt et le crédit d’impôt associé aux établissements concernés.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d’impôt Gestion financière Législation immobilière

La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables ne portant pas intérêt.
Cet état fait apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des avances remboursables ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des crédits d'impôt ;
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.

Article 21

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Déclaration annuelle des avances remboursables sans intérêt

Résumé Les banques et sociétés de financement doivent déclarer chaque année les prêts sans intérêt qu’elles ont accordés l’année précédente avant le 31 mars.
Mots-clés : déclarations fiscales avances remboursables crédit d’impôt

Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente conformément à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
La déclaration est déposée au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 344 G quinquies de l'annexe III du code général des impôts.