Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux avancées réservé aux entités signataires
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.
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