JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties financières pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement

Résumé Les personnes aidées pour l'hébergement reçoivent chaque mois une somme minimum, sauf si elles sont handicapées et ont des avantages supplémentaires.

Il est garanti mensuellement aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er qui sont habilités à recevoir de telles personnes un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche, ou à 10 % de leurs ressources, calculées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, si ce dernier montant est plus élevé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles bénéficient, en application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispositions plus favorables par application de l'article L. 344-5 du même code.


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Version 1

Il est garanti mensuellement aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er qui sont habilités à recevoir de telles personnes un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche, ou à 10 % de leurs ressources, calculées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, si ce dernier montant est plus élevé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles bénéficient, en application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispositions plus favorables par application de l'article L. 344-5 du même code.