JORF n°0283 du 3 décembre 2025

Titre V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AU SURVOL

Article 15

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits dans la réserve.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules à moteur utilisés :
a) Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve et l'accès à titre permanent à la Station Météorologique et au Phare de la Caravelle par les services concernés ;
c) Pour la réalisation des travaux d'urgence, des travaux prévus au plan de gestion, des travaux ou activités bénéficiant d'une autorisation du préfet nécessitant l'usage d'un véhicule à moteur pour leur réalisation ;
d) Par les propriétaires et leurs ayants-droits pour l'accès à leurs parcelles ;
e) Sur la route départementale 2, de l'entrée ouest de la réserve jusqu'aux barrières situées à l'intersection entre la route départementale 2 et le chemin d'accès au Château Dubuc. Le préfet peut y réglementer l'accès et le stationnement ;
f) Sur le chemin d'accès au Château Dubuc pour les personnes handicapées, les transports collectifs et les personnes chargées de l'entretien et de la restauration du Château Dubuc.
II. - La circulation des vélos est autorisée sur la route départementale 2, et le chemin Bois Dubuc menant au Château Dubuc, dans le respect de la signalisation routière.

Article 16

1° A l'ouest d'une ligne reliant les points A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47), C (Long = - 60.884358 ; Lat = 14.751903 / X = 727 752.81 ; Y = 1 631 956.70), D (Long = -60.884227 ; Lat = 14.758187 / X = 727 760.33 ; Y = 1 632 652.28) et E (Long = -60.889943 ; Lat = 14.765899 / X = 727 136.75 ; Y = 1 633 499.96) est créée une zone de protection renforcée. Au sein de cette zone, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique, dont les véhicules nautiques à moteur, et de tout engin de plage, ainsi que les activités subaquatiques, sont interdits ;
2° A l'est de la ligne définie au 1 :
a) Le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage est interdit en tout temps ;
b) La circulation et le stationnement des véhicules nautiques à moteur sont interdits en tout temps ;
c) la circulation et le stationnement des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage sont interdits du coucher au lever du soleil.
En journée, pour permettre la visite dynamique de la zone, est autorisée la circulation, limitée à 3 nœuds, des navires, de tout engin nautique autre que les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage.
3° Sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, et par dérogation aux 1° et 2°, sont autorisés sur l'ensemble de la baie, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, de tout engin nautique dont les véhicules nautiques à moteur et des engins de plage utilisés :
a) Pour des opérations de police ou de secours, ainsi que par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
c) Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve.

Article 17

La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.

Article 18

1° La circulation des piétons est interdite en dehors des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;
2° L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet ;
3° Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables au gestionnaire de la réserve, aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public et au propriétaire privé uniquement sur la voie carrossable d'accès à sa parcelle.

Article 19

L'organisation de manifestations et de rencontres sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sur l'ensemble du territoire de la réserve est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 20

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que toute forme de bivouac, et le stationnement des caravanes et des camping-cars sont interdits.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve ni au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques autorisées par le préfet.

Article 21

1° Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol et de la mer pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif ou tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat ;
2° Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de police, de douane, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies, de lutte antipollution, pour des motifs sanitaires ou des activités ou services analogues, sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ou des activités de recherches scientifiques soumises à autorisation du préfet, de gestion ou d'animation de la réserve.