JORF n°0283 du 3 décembre 2025

Titre IER : DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle » (Martinique) :
La partie terrestre :
La partie terrestre de la presqu'île de la Caravelle (commune de La Trinité, département de la Martinique) intéressant les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en janvier 2020 :

- section C, n° 40 à 43, 45 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet Lapin, 46 ainsi que la partie non cadastrée de l'îlet de la Table du diable, 47 à 56, 60, 61, 63 à 67, 68 à 71, 73 à 75, 390 et 391 ;
- section H, n° 77, au Nord de la ligne reliant le point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point A'(Long= -60. 890847 ; Lat = 14.749434 / X = 727 056.55 ; Y = 1 631 676.95) (système de coordonnées RGAF09) ;
- la partie de la route départementale 2 traversant les parcelles de la section C ;
- ainsi que les parcelles non cadastrées, de la pointe au sud de l'Anse Bénitier et de la pointe au nord de l'Anse Chandelier,

soit une superficie terrestre de 395 hectares environ.
La partie marine : Au sud de la baie du Trésor au nord d'une ligne allant du point A (Long = -60.890269 ; Lat = 14.748964 / X = 727 119.30 ; Y = 1 631 625.47) au point B (Long = -60.872326 ; Lat = 14.757885 / X = 729 042.35 ; Y = 1 632 630.92) (système de coordonnées RGAF09),
soit une superficie marine de 241 ha environ.
La superficie totale de la réserve est de 636 ha environ.
Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de Martinique.

Article 2

Le préfet de la Martinique organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.