Article 5
I. - Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ;
2° De détruire, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques quel que soit le stade de leur développement qu'il s'agisse d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes, y compris les coraux, qu'ils soient vivants ou morts, à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.
II. - Il est interdit d'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, ou tout autres animaux domestiques sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion, d'animation de la réserve, ou pour des activités scientifiques soumises à autorisation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage.
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