JORF n°0283 du 3 décembre 2025

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

I. - Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ;
2° De détruire, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques quel que soit le stade de leur développement qu'il s'agisse d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes, y compris les coraux, qu'ils soient vivants ou morts, à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.
II. - Il est interdit d'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, ou tout autres animaux domestiques sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion, d'animation de la réserve, ou pour des activités scientifiques soumises à autorisation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage.

Article 6

Sous réserve des articles 7 et 10, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve prévues par le plan de gestion :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, tout ou partie de végétaux non cultivés ou leurs fructifications à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion de la réserve en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux exotiques ou indigènes envahissants dans la réserve.

Article 8

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet :
1° De ramasser ou de collecter des roches, des minéraux ou des fossiles à l'intérieur de la réserve, ainsi que de les transporter, de les détenir, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve ;
2° De détruire ou de dégrader, de quelque façon que ce soit, des sites géologiques, minéraux ou fossilifères.

Article 9

Il est interdit :
1° Sous réserve des articles 7 et 10, d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° De porter ou d'allumer du feu ou tout objet incandescent, sauf à titre sanitaire après autorisation du préfet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble autres que ceux qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières.