JORF n°0283 du 3 décembre 2025

Article 17

Article 17

La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.


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Version 1

La plongée sous-marine et les activités subaquatiques sont autorisées dans la zone définie au 2° de l'article 16.