Article 21
1° Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol et de la mer pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif ou tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat ;
2° Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de police, de douane, de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies, de lutte antipollution, pour des motifs sanitaires ou des activités ou services analogues, sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ou des activités de recherches scientifiques soumises à autorisation du préfet, de gestion ou d'animation de la réserve.
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