Article 18
1° La circulation des piétons est interdite en dehors des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;
2° L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet ;
3° Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables au gestionnaire de la réserve, aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public et au propriétaire privé uniquement sur la voie carrossable d'accès à sa parcelle.
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