Article 1
1 version
1 cité
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
Vu le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ;
Vu la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ;
Vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 avril 2019 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 142-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1524 du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé ;
Vu le décret n° 2022-1135 du 5 août 2022 pris en application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire du tribunal de première instance de Papeete ;
Vu le décret n° 2025-879 du 1
er
septembre 2025 pris en application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire du tribunal de première instance de Mata-Utu ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1 version
1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R65 > >
1 version
1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R65-1 > >
1 version
1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R66-2 > >
1 version
1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R70-1 > >
1 version
1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R72 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R76 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R77 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R78-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Chapitre IX : Dispositions diverses > >
1 version
1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens, Art. R84-1 > >
1 version
2 créés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé, Art. R84-3, Art. R84-4, Art. R84-5 > >
1 version
4 créés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R90-1 > >
1 version
1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R290, Art. R297, Art. R301, Art. R251 > >
1 version
4 modifiés
En application des dispositions du 2 de l'article 35 et du 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2019/816, le service du casier judiciaire national automatisé procède à l'extraction des données d'identité alphanumériques des personnes condamnées avant la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN et les adresse pour enregistrement à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la date de début d'inscription des données déterminée par la Commission européenne.
Il met en œuvre, pendant un délai de deux ans à compter de la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN, les traitements de données à caractère personnel nécessaires pour associer à ces données alphanumériques les empreintes digitales définies à l'article 771-2 du code de procédure pénale de ces personnes condamnées et recueillies lors des procédures pénales ayant abouti aux condamnations enregistrées au sein du casier judiciaire. A ce titre, le service du casier judiciaire national est autorisé à collecter dans le fichier automatisé des empreintes digitales les impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes condamnées.
1 version
1 cité
L'article 15 du présent décret est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
1 version
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 21 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou