JORF n°0275 du 23 novembre 2025

Article 3

Article 3

Après l'article R. 65, il est inséré un article R. 65-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 65-1. - Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :
« 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;
« 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;
« 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 65, il est inséré un article R. 65-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 65-1. - Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :

« 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;

« 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;

« 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019. »