JORF n°0252 du 23 octobre 2024

Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats et des actions en matière d'égalité de rémunération

Résumé Les résultats et actions pour l'égalité des salaires sont publiés en septembre et décembre.

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de l'établissement lorsqu'il en dispose et sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le comité social d'établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l'index de chaque établissement au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 4

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Publication des objectifs de progression en cas de non-atteinte des cibles

Résumé Si un établissement public ne parvient pas à atteindre ses objectifs, il doit afficher les nouveaux objectifs sur son site web avant le 15 novembre et les garder en ligne jusqu'à ce qu'ils soient atteints.

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article 5

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Transmission des informations par les établissements aux autorités de santé

Résumé Les établissements doivent envoyer des informations importantes au directeur général de l'agence régionale de santé chaque année avant le 15 octobre et le 30 novembre.

Les établissements transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Le directeur général adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé de la santé au plus tard le 7 décembre.