JORF n°0252 du 23 octobre 2024

Arrêté du 15 octobre 2024

La ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 241-18 à R. 241-21 ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 9 octobre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé L'arrêté s'applique aux inspecteurs confirmés et détachés, sauf les stagiaires.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ou détachés dans l'un de ces deux corps sauf en qualité de stagiaires.

Article 2

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Évaluation des inspecteurs

Résumé Les inspecteurs sont évalués tous les trois ans et ont un entretien annuel avec leur supérieur.

Les inspecteurs font l'objet d'une évaluation tous les trois ans qui comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu. L'évaluation s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle.
Cette évaluation est complétée chaque année par un point d'étape qui donne lieu à un document écrit.
L'évaluation et le point d'étape sont réalisés par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur.

Article 3

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Établissement de la lettre de mission pluriannuelle pour les inspecteurs

Résumé Le supérieur hiérarchique donne une lettre de mission qui dit ce que l'inspecteur doit faire, en fonction des priorités du recteur.

La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct. Elle définit les objectifs pour l'inspecteur ainsi que les missions et responsabilités particulières qui lui sont confiées.
Cette lettre de mission se fonde notamment sur les priorités fixées par le recteur d'académie. Le cas échéant, elle fait l'objet d'un avenant.

Article 4

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Délai de réception des lettres de mission pour les inspecteurs nouvellement nommés ou affectés

Résumé Les nouveaux inspecteurs ou ceux qui changent de poste reçoivent leur lettre officielle dans les trois mois.

Les inspecteurs titulaires nouvellement nommés dans leur corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent leur lettre de mission dans les trois mois qui suivent leur prise de fonction.

Article 5

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Notification de l'entretien d'évaluation

Résumé L'inspecteur doit savoir au moins quinze jours à l'avance quand il passera son entretien.

L'inspecteur est informé par écrit, au moins quinze jours à l'avance, de la date de son entretien d'évaluation.

Article 6

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Procédure d'auto-évaluation avant entretien

Résumé L'inspecteur doit envoyer un rapport de ses activités et de ses performances à son supérieur huit jours avant l'entretien.

Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un bilan d'activités et l'appréciation qu'il porte sur le degré de réalisation des objectifs.
La rédaction de cette auto-évaluation constitue la première partie du compte rendu d'évaluation.

Article 7

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Entretien d'évaluation des inspecteurs

Résumé L'entretien d'évaluation des inspecteurs vérifie s'ils ont atteint leurs objectifs et s'ils ont besoin de formation.

L'entretien d'évaluation porte principalement sur :
1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'inspecteur et les méthodes employées pour les atteindre ;
2° L'engagement professionnel et la manière de servir ;
3° Les acquis de l'expérience professionnelle ;
4° Les besoins en formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ;
5° Les perspectives d'évolution professionnelle.
En outre, l'entretien d'évaluation conduit à la révision ou, le cas échéant, à l'élaboration de la lettre de mission dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 8

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Rédaction et communication du compte rendu d'évaluation

Résumé Le chef rédige un rapport d'évaluation, le donne à l'inspecteur qui peut faire des remarques en dix jours, puis le rapport revient au chef.

Le compte rendu d'évaluation est rédigé par le supérieur hiérarchique direct qui le signe.
Il est ensuite communiqué à l'inspecteur qui dispose de dix jours à compter de sa date de réception pour y porter, le cas échéant, des observations.
Au terme de ce délai, l'inspecteur fait retour du compte rendu d'évaluation au supérieur hiérarchique direct.

Article 9

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Évaluation des agents et complément indemnitaire annuel

Résumé Une bonne évaluation peut augmenter l'indemnité annuelle et aider à avancer dans sa carrière.

L'évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique direct, dans les conditions définies par le présent arrêté, est prise en compte pour la détermination du complément indemnitaire annuel.
L'évaluation est également prise en compte dans le cadre de l'élaboration du tableau annuel d'avancement.

Article 10

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Point d'étape annuel et complément indemnitaire des inspecteurs

Résumé Les inspecteurs doivent se faire évaluer chaque année et peuvent recevoir plus d'argent en fonction de cette évaluation.

Le point d'étape annuel mentionné à l'article 2 porte sur :
1° L'engagement professionnel et la manière de servir ;
2° Le cas échéant, les besoins en formation de l'inspecteur compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés.
Il s'appuie sur la rédaction d'une auto-évaluation de l'inspecteur transmise au supérieur hiérarchique direct.
Le complément indemnitaire annuel peut, le cas échéant, évoluer en fonction de l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct sur le document formalisant le point d'étape annuel.

Article 11

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Abolition des dispositions d'un arrêté de 2005

Résumé Toutes les règles d'évaluations d'un ancien arrêté sont supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 août 2005 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Périodicité et modalités de l'évaluation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales., Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 12

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'encadrement, secrétaire général adjoint,

R. Muller