JORF n°0252 du 23 octobre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des objectifs de progression

Résumé Si l'objectif annuel n'est pas atteint, les nouvelles cibles doivent être publiées avant le 15 novembre et rester visibles jusqu'à ce qu'elles soient atteintes.

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.


Historique des versions

Version 1

Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte au titre de l'année précédente, l'établissement publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, sur son site internet lorsqu'il en dispose ou, à défaut, sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.

Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.