Article 5
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Transmission des informations et objectifs de progression
Les établissements transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent également, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Le directeur général adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé de la santé au plus tard le 7 décembre.
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