JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 6 : Société ne comportant qu'un associé

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts et dissolution de la société civile professionnelle à associé unique

Résumé Un associé unique peut vendre des parts ou devenir avocat, ce qui dissout la société.

Dans le délai de deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 du présent livre, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut aussi exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter soit de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office, soit de la nomination de celui-ci, s'il est dispensé de prêter serment.
Il peut enfin demander à être nommé lui-même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en remplacement de la société.
Le délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter du jour où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.
En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai recommence à courir, à compter de la notification de ce refus.

Article 62

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Dissolution de la société à associé unique en cas d'inaction

Résumé Si personne ne fait de demande à temps, la société est dissoute et quelqu'un d'autre prend en charge son office.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 61, si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.