JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, si ses héritiers ne vendent pas ses parts et que la société n'est pas d'accord, la société peut les acheter dans l'année, avec trois mois de plus si nécessaire.

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.