JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions des apports dans les sociétés d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats peuvent apporter des droits et biens à une société d'avocats, mais certaines règles s'appliquent et certaines contributions peuvent donner des parts dans la société.

Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :
1° Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 4 ;
4° Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.
L'évaluation des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être apportés à une société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Le droit pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 4 ;

4° Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

5° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.

L'évaluation des apports mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.