JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 227

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la dissolution de la société en cas de décès ou d'inaptitude des associés

Résumé Si tous les commissaires de justice meurent ou ne peuvent plus travailler, la société continue et quelqu'un prend en charge la gestion.

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret du 17 juin 2022 susvisé, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 211.


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Version 1

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret du 17 juin 2022 susvisé, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 211.