JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Article 216

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la liquidation des sociétés d'exercice libéral

Résumé La liquidation d'une société suit les règles définies dans ses statuts et le code de commerce.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II du code de commerce et de celles du présent chapitre.

Article 217

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Choix et remplacement du liquidateur dans une société d'exercice libéral

Résumé Un liquidateur est choisi parmi les associés ou certaines personnes, et peut être remplacé si nécessaire, notamment pour cause d'âge.

Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 208.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 218

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Rôle et compétences du liquidateur pendant la liquidation d'une société d'exercice libéral

Résumé Le liquidateur gère la société et fait les actes de justice pendant la liquidation.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
Les dispositions du V de l'article 208 lui sont applicables.
A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.

Article 219

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Exercice du droit de présentation par le liquidateur

Résumé Si le liquidateur ne fait pas une démarche dans un an, l'office est attribué à quelqu'un d'autre, sauf si le ministre de la justice prolonge le délai.

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Si, dans un délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.