JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 176

Article 176

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Nomination et dissolution des sociétés d'exercice libéral par scission

Résumé Le garde des sceaux décide de la création de nouvelles sociétés d'exercice libéral et de la nomination des commissaires de justice lors d'une scission, et la société d'origine est dissoute à la date officielle de suppression de l'office et répartition des minutes.

La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.


Historique des versions

Version 1

La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.

Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 164, du dernier alinéa de l'article 166 et des articles 167 à 170 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 165.