JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 187

Article 187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des actions ou parts sociales par un associé destitué

Résumé Un notaire viré d'une société a six mois pour vendre ses parts.

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de notaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 181.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 182.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de notaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 183, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.


Historique des versions

Version 1

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de notaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 181.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 182.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de notaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 183, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.