JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions

Article 180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des sociétés d'exercice libéral au registre du commerce et des sociétés

Résumé Pour enregistrer une société d'exercice libéral, on doit suivre des règles et prévenir certaines personnes importantes.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 166 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.

Article 181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment des commissaires de justice associés

Résumé Les commissaires de justice doivent jurer avant de travailler dans une société, sinon ils peuvent être licenciés.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de commissaire de justice. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment n'a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d'un mois suivant le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de commissaire de justice au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 166 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 87.