JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 811-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-7 ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 octobre 2023 ;

Vu l'avis du comité du dialogue social de la direction générale de la sécurité extérieure en date du 11 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission à la formation continue des agents des services de renseignement

Résumé Après leur formation, les agents des services de renseignement doivent travailler pour leur service.

L'admission d'un agent public civil à une action de formation continue, au sens du 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, peut être subordonnée à l'engagement de cet agent d'accomplir, à l'issue de cette formation, une période de services effectifs au sein du service qui l'emploie, lorsqu'il s'agit de l'un des services suivants :

- l'un des services de renseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la direction nationale du renseignement territorial relevant de la direction générale de la police nationale ;
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- le service national du renseignement pénitentiaire.

Article 2

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Engagement de servir pour les formations professionnelles

Résumé Certaines formations professionnelles obligent à travailler ensuite pour l'État, sauf si elles sont liées à des concours ou à des formations personnelles.

Les actions de formation soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er sont celles qui relèvent de thématiques précisées par arrêté et qui soit ont un coût total de prise en charge par le service d'emploi excédant un seuil fixé par arrêté, soit sont des formations certifiantes au sens des dispositions de l'article L. 6313-7 du code du travail.
Les chefs des services mentionnés à l'article 1er précisent les formations soumises à engagement de servir conformément à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises à l'engagement mentionné à l'article 1er les formations suivies au titre :

- des obligations relevant des statuts particuliers ;
- d'une préparation à un concours ou un examen professionnel ;
- du compte personnel de formation ;
- du congé de formation professionnelle ;
- du congé pour bilan de compétences ou pour validation des acquis de l'expérience ;
- d'une période de professionnalisation ;
- du congé de transition professionnelle.

Article 3

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Durée de l'engagement de formation

Résumé La durée de l'engagement de formation est fixée par un arrêté et peut aller jusqu'à quatre ans, mais peut être ajustée selon le coût de la formation.

La durée de l'engagement mentionné à l'article 1er est fixée par arrêté dans la limite de quatre ans et peut être modulée en fonction du coût total de l'action de formation.

Article 4

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Engagement de servir et convention préalable

Résumé Avant de commencer la formation, l'agent doit signer un contrat avec le service d'emploi qui précise ses obligations

L'engagement de servir fait l'objet d'une convention, signée préalablement à l'inscription à la formation, entre l'agent et le service d'emploi. Son contenu est précisé par arrêté.

Article 5

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Obligations de remboursement en cas de rupture d'engagement de formation

Résumé Si un agent quitte sa formation, il doit rembourser le coût, sauf s'il réussit un examen ou est malade, et peut continuer dans un autre service.

I. - En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au service d'emploi auprès duquel cet engagement a été souscrit le montant du coût de l'action de formation dont il a bénéficié.
L'agent est exempté du remboursement de la somme due si cette rupture fait suite à la réussite à un concours administratif. L'agent est également exempté du remboursement en cas d'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.
II. - Lorsque l'agent rejoint l'un des autres services mentionnés à l'article 1er avant le terme de son engagement de servir, cet engagement est transféré à ce service. Celui-ci rembourse le coût de l'action de formation au service d'origine.
Le service d'origine peut décider d'exempter le nouveau service d'emploi du remboursement de la somme due.
III. - Le montant du remboursement prévu aux I et II du présent article fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la ou des actions de formation suivies, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

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Signature des arrêtés

Résumé Certains arrêtés doivent être signés par plusieurs ministres.

Les arrêtés prévus aux articles 2, 3 et 4 sont signés par le ministre chargé de la fonction publique et par les ministres dont relèvent les services mentionnés à l'article 1er.

Article 7

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire ce que dit ce décret et le publier dans le journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre des armées,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave