Article 8
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Droit de renonciation aux rentes
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
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L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
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L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.
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Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
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