JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 5

Article 5

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Conditions d'attribution de la rente viagère pour handicap pour les enfants d'agents publics civils de l'État

Résumé Les enfants d'agents publics civils de l'État décédés peuvent recevoir une rente viagère pour handicap et une seconde si le second parent décède aussi.

L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


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Version 1

L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.

En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.